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Quand un chirurgien ne fait pas signer de consentement éclairé - Par Maître Joly

Quand un chirurgien ne fait pas signer de consentement éclairé - Par Maître Joly

Publié le : 11/09/2018 11 septembre sept. 09 2018

FOCUS sur les faits de l'espèce :

En 2002, une patiente se présente chez un chirurgien urologue car elle souffre d'importantes fuites urinaires nécessitant le port de protection.

Le chirurgien, après une consultation, prévoit une intervention chirurgicale de pose de bandelettes TVT sans faire signer à cette patiente de formulaire de consentement éclairé.

Le chirurgien réalise l'intervention qui, malheureusement, aggrave les fuites urinaires de la patiente.

Une intervention de reprise réalisée deux mois après ne permet pas de résoudre l'aggravation des fuites urinaires.

Par la suite, la patiente consulte différents praticiens qui mettent en place plusieurs traitements médicamenteux et chirurgicaux, en vain.

C'est dans ces conditions que la patiente sollicite alors une indemnisation auprès de la Commission de Conciliation et d'Indemnisation.

A la suite du dépôt du rapport, la CCI rend un avis mettant l'indemnisation des préjudices subis par la patiente à la charge de l'ONIAM à concurrence de 25% et de l'assureur du chirurgien à concurrence de 75%.

La ventilation des responsabilités opérée par la Commission n'est pas motivée et laisse sans réponse de multiples interrogations.

L'assureur du chirurgien et l'ONIAM ont refusé d'indemniser la victime, ceux-ci contestant les conclusions du rapport et l'avis de la CCI sur des points différents.

La patiente décide donc d'assigner devant la juridiction civile de CAHORS le chirurgien et l'ONIAM afin de solliciter l'indemnisation de ses préjudices.

Une nouvelle expertise est réalisée au contradictoire de l'ONIAM et du chirurgien par un autre expert chirurgien urologue.

Dans son rapport, l'expert relève que les préjudices de la patiente sont imputables à la première intervention du chirurgien, intervention jugée au demeurant conforme aux règles de l'art.

L'expert souligne toutefois qu'il n'existe aucune trace d'information concernant cette première intervention.

Par un jugement de 2014, le Tribunal de Grande Instance de CAHORS estime que le défaut d'information de la patiente concernant la première intervention a entraîné une perte de chance de refuser le traitement évaluée à 75%.
 
Le chirurgien est condamné à indemniser 75 % des préjudices de la patiente au titre d'une perte de chance liée à un défaut d'information et l'ONIAM à indemniser 25 % de ceux-ci au titre d'un l'aléa thérapeutique.
 
Le Tribunal entérine donc l'avis de la CCI sans véritablement motiver sa décision.
 
L'ONIAM et le chirurgien ont fait appel de ce Jugement.
 
En appel, le chirurgien soutient fermement que cette perte de chance, à supposer qu'elle existe, ne doit pas excéder 10 % compte tenu des antécédents de la patiente et de sa volonté non équivoque de remédier à son problème de fuites urinaires.
 
Afin d'emporter la conviction de la Cour sur le caractère minime de la perte de chance en l'espèce, la défense du chirurgien insiste sur les nombreux soins pratiqués sur une longue période, sur la volonté de la patiente de recourir à toutes les alternatives thérapeutiques possibles démontrant son désir sans faille de remédier à son invalidante impériosité mictionnelle.

Au vu de ces éléments, même dûment informée des risques, la patiente aurait très vraisemblablement subi l'intervention destinée à améliorer son état.

La perte de chance de refuser l'intervention est donc faible.

La Cour d'Appel d'AGEN consacre l'argumentation de l'équipe de défense du chirurgien en estimant que le défaut d'information qui lui est imputable entraîne une perte de chance à hauteur de 10% seulement, infirmant ainsi le jugement de première instance qui avait retenu une perte de chance de 75%.
 
L'évaluation du taux de perte de chance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
 
Cet exemple met en exergue le fait que la notion de perte de chance est une fiction juridique dont l'appréciation est extrêmement subjective.
 
Il était important de proposer un taux de perte de chance (en l'espèce 10 %) et une argumentation médicale et juridique appropriée et précise.

Paola JOLY
Avocat au Barreau de Bordeaux
SCP BAYLE-JOLY

 

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